Le système de prévoyance suisse expliqué simplement

Le premi­er pilier com­prend l’as­sur­ance vie­il­lesse et sur­vivants (AVS), l’as­sur­ance in­val­id­ité (AI) et les presta­tions com­plé­men­taires (PC). L’ob­jec­tif du 1er pilier est de garantir des moy­ens de sub­sist­ance aux per­sonnes âgées et han­di­capées. Les presta­tions du 1er pilier sont prin­cip­ale­ment fin­an­cées par ré­par­ti­tion, c’est-à-dire que les cot­isa­tions des salar­iés et des em­ployeurs sont ver­sées dir­ecte­ment aux béné­fi­ci­aires. La petite partie rest­ante des dépenses est fin­an­cée par les con­tri­bu­tions fédérales ain­si que par les re­cettes de la TVA et de l’im­pôt sur les mais­ons de jeu.

Le 2e pilier, à sa­voir la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle (LPP), ap­porte depuis des dé­cen­nies une con­tri­bu­tion es­sen­ti­elle à la pré­voy­ance vie­il­lesse, sur­vivants et in­val­id­ité en Suisse. La pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en Suisse n’a pas seule­ment été créée en 1985 avec la LPP, mais trouve ses ori­gines au XIXe siècle. La LPP, qui est en­trée en vi­gueur comme loi-cadre en 1985, a mar­qué la mise en œuvre du man­dat con­sti­tu­tion­nel qui ex­is­tait depuis 1972 au niveau lé­gis­latif. La pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle est fin­an­cée par cap­it­al­isa­tion, c’est-à-dire que les mont­ants de l’épargne con­stituée dans ce cadre par chaque as­suré sont in­vest­is sur le marché des cap­itaux. La for­tune de pré­voy­ance qui en ré­sulte est ver­sée à l’as­suré au mo­ment de la re­traite sous la forme d’une rente et/ ou d’un cap­it­al.
Con­formé­ment à la loi suisse sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (LAA), tous les em­ployés en Suisse sont ob­lig­atoire­ment as­surés contre les ac­ci­dents et les mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles. Toute per­sonne qui trav­aille au moins 8 heures par se­maine pour le même em­ployeur est égale­ment as­surée contre les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels.

La pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle est mise en œuvre par le bi­ais de caisses de pen­sions, qui sont des en­tités jur­idiques in­dépend­antes. Les formes jur­idiques en­visagées sont la fond­a­tion ou l’in­sti­tu­tion de droit pub­lic ay­ant leur propre per­son­nal­ité jur­idique (autre­fois égale­ment la coopérat­ive; celles-ci ne sont plus en­visagées). La LPP défin­it les presta­tions min­i­males que toutes les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance agréées doivent fournir. Outre une norme min­i­male qui doit être lé­gale­ment re­spectée (pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire en tant que base de droit pub­lic), les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance dis­posent d’un sec­teur d’act­iv­ité in­dépend­ant (pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle éten­due, pré­voy­ance sur­ob­lig­atoire). Une com­binais­on de ces deux do­maines se ret­rouve dans les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­vel­op­pantes, qui pré­dom­in­ent sur le marché. Il s’agit des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance agréées qui fourn­is­sent des presta­tions al­lant au-delà de la fourchette min­i­male LPP.

Le troisième pilier, qui re­couvre la pré­voy­ance privée, est fac­ultatif et fin­an­cé par cap­it­al­isa­tion comme le deux­ième pilier. En per­met­tant de dé­duire les cot­isa­tions ver­sées du revenu im­pos­able, l’État en­cour­age l’épargne privée. Le troisième pilier sert à couv­rir les be­soins sup­plé­men­taires et les la­cunes du sys­tème de pré­voy­ance.

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